Disons-le d’emblée: dans son fond, la décision d’appel de la CAN apparaît, d’un point de vue juridique, parfaitement fondée. Les articles 82 et 84 du Règlement de la compétition ont été sciemment violés par les joueurs ainsi que par le staff de l’équipe du Sénégal et la seule sanction possible est d’acter qu’à l’instant même où l’équipe est rentrée au vestiaire, elle était, ipso jure, éliminée.
N’en déplaise à certains, la logique du texte est univoque: sans considération pour le temps qui s’est (ou pas) écoulé, dès lors que l’arbitre n’avait pas autorisé cette sortie, il n’était pas plus permis à un joueur de revenir sur le terrain qu’à son équipe de revenir dans la compétition. Au regard de ce qui fait loi lors de cette CAN, toute sortie était définitive.
Qui plus est, on gardera à l’esprit que l’intention du législateur, que les jurisconsultes qualifient usuellement de ratio legis, était précisément de couper court à toute dispute sur les contextes de ces retraits d’équipe. L’article 82, dans une rédaction reprenant celle de l’article 64 applicable aux phases de qualification, est on-ne-peut-plus limpide sur ce point: «si, pour n’importe quelle raison, une équipe quitte le terrain avant la fin règlementaire du match sans l’autorisation de l’arbitre».
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Indéniablement, du point de vue du droit, aucune exégèse n’est possible ou nécessaire: le débat n’est pas seulement clos, il est vain.
Toutefois, il semble qu’on oppose, du côté des Lions de la Téranga, trois ordres d’arguments, pour le moins fragiles.
Constatons-le ensemble:
Le premier serait caractérisé par la violation de la 5ème Loi du jeu (2. §2) de la FIFA, laquelle accorde un caractère définitif aux décisions de l’arbitre. Or, à en suivre la logique des défenseurs sénégalais, l’arbitre ayant, le jour de la finale, permis au match de reprendre: toute contestation ultérieure serait inopérante sur ce fondement.
En droit, cet argument sera balayé par l’évocation de l’idiome classique «specialia generalibus derogant». Au terme de ce principe, toute règle spéciale déroge obligatoirement à une règle générale. En cas de présence de deux textes qui pourraient se contredire, seule la règle dite spéciale trouve à s’appliquer. Ce qui est précisément le cas en l’espèce: le règlement de la CAN (art. 82 et 84), loi spéciale, prime péremptoirement sur toute autre disposition d’ordre général, comme l’est la règlementation à vocation universelle de la FIFA, association de droit suisse qui, du reste, ne régissait pas l’organisation de la compétition africaine.
Le deuxième, et peut-être principal, argument avancé par les Sénégalais repose sur l’idée que l’arbitre, en autorisant le retour des joueurs sur le terrain et la reprise du match, aurait en quelque sorte manifesté rétroactivement une autorisation implicite à leur sortie. Si cette thèse manque en fait –l’arbitre n’ayant, depuis lors, jamais exprimé une pareille intention– elle est surtout contredite par le texte même de l’article 82 qui fait de la manifestation de l’autorisation de sortie décidée par l’arbitre une condition préalable voire préexistante à ladite sortie et non un facteur de régularisation postérieure, lequel donnerait en pratique à tout arbitre le pouvoir de neutraliser l’application du Règlement.
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Enfin, le dernier argument avancé tiendrait à l’absence de constatation formelle par l’homme en jaune, dans son rapport, du caractère «définitif» du retrait de l’équipe du Sénégal. Là encore, cet argument ne saurait raisonnablement prospérer. La raison en est simple: aucune disposition du chapitre 35 du Règlement de la CAN ne prévoit cette formalité. Il s’agit en réalité d’une dénaturation des dispositions de l’article 65 qui concernent l’absence de présentation d’une équipe sur le terrain plus de 15 minutes après l’heure du match.
Dont acte. On le voit: si l’affaire semble mal engagée pour le Sénégal, et si l’on comprend parfaitement les raisons poussant un Exécutif à épouser les sentiments de son opinion publique nationale, il n’en demeure pas moins que ce différend juridique devrait nous inciter à nous regarder en face.
Car, finalement, que disent de nous – des collectivités humaines que nous formons – les folles et inépuisables outrances causées par une simple partie de football ?
Dans leur grande majorité, opinions publiques, commentateurs sportifs, politiciens en quête d’alignement populaire et médias internationaux s’accordent depuis hier à fustiger la décision du Jury d’appel, qualifiée de « guignolesque » par-ci, brocardée comme « scandaleuse » par-là.
Soit.
L’on relèvera néanmoins, au-delà des indignations sélectives, que ces critiques, d’une platitude factuelle rare au demeurant, sont d’autant plus paradoxales que si toutes s’attaquent à une décision juridictionnelle: aucune d’entre-elles ne se fonde sur le droit, comprenez-moi bien: sur notre rapport au droit.
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Et c’est là que le bât blesse: en criant avec les loups ou en se faisant les contempteurs d’une décision d’appel, sérieusement fondée du point de vue de sa légalité, on en vient à placer l’émotion et le sentiment au niveau de la sécurité juridique et du Droit, en oubliant que seul ce-dernier sert de ciment à nos sociétés et d’espoir à nos avenirs.
Alors même que l’homo juridicus souffre, en Afrique plus qu’ailleurs, de ce que quasiment aucune société africaine n’offre les conditions d’un État de droit digne de ce nom, et lorsque, à l’instar du modeste auteur de ces lignes, l’on défend les droits de l’homme devant toutes les juridictions du continent, on ne peut que s’interroger. Et cette question est probablement plus terrible, dans sa formulation, que la réponse qu’il convient de lui accorder: dans l’ordre injuste de notre monde, où métastasent déraison, violences et médiocrité, à qui profite, in fine, la contestation du droit par les émotions, de la justice par le chauvinisme, de la vérité par le complotisme?
De là, sans attendre les résultats d’un contentieux judiciaire, qui, comme on s’en doute, arrivera trop tard, que convient-il de faire? Refuser le titre, nous dit-on. Ou célébrer et faire comme si de rien n’était?
A la vérité, seule une voie semble convenir à la grandeur des enjeux: répondre à la cécité par la clairvoyance, riposter par la légalité et l’éthique dans le sport, rendre de l’intelligence aux coups de l’hystérie. Dans quel intérêt me demanderez-vous? Après tout, le football se joue à 11 contre 11 et le gagnant est celui qui a marqué le plus de buts à la fin du match?
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Hélas, dans les faits, cette vérité n’est simple et n’existe que grâce à l’intervention, complexe et souvent inaperçue, du Droit, depuis son socle constitué par le principe d’équité, à son faîte, formalisé par les règles procédurales encadrant le jeu.
Le 18 janvier dernier, en interrompant de leur propre chef la finale de la CAN, en regagnant les vestiaires sans y être autorisés, en revenant sur le terrain en violation des textes, ce sont les membres de l’équipe sénégalaise qui ont en conscience violé l’équité, les règles du jeu et interdit au match de reprendre son cours, dans des conditions de parfaite égalité entre équipes.
Qu’ils y aient été contraints en pensant follement être les victimes d’un complot ou d’une tricherie fomentée dans les coulisses du pouvoir n’y change rien. Professionnels de ce sport, accompagnés d’une fédération nationale et d’un staff technique de haut vol, tous savaient l’illégalité de leur attitude et les conséquences prévues par une réglementation qu’ils sont présumés connaître et maîtriser.
Qu’on se le dise, en Afrique ou ailleurs, aucune clameur ni aucune furie ne font la loi et si on peut faire de n’importe quel terrain vague un terrain de football improvisé, une zone de non-droit est toujours un champ de bataille.
Et si pour une fois, au lieu d’une étoile sur le maillot, on faisait broder un ciel nouveau?
